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Janus ou les deux visages du Conseil d’Etat

Dans les représentations communes, le Conseil d’Etat apparaît, à juste titre d’ailleurs, comme la juridiction administrative suprême. Pour autant, et bien que souvent méconnues, ses attributions consultatives n’en sont pas moins essentielles. La dernière révision constitutionnelle offre l’occasion de s’y intéresser de plus près.

         Dans son rapport remis au Président de la République le 29 octobre 2007, et afin de mieux préparer la loi, le Comité dit « Balladur » avait jugé utile que les propositions de loi puissent, à l’instar des projets de loi, faire l’objet d’un examen consultatif par le Conseil d’Etat (1). C’est dans cette perspective que la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (2) a prévu d’ajouter un nouvel alinéa au sein de l’article 39 de la Constitution ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose ». Fort de cette révision, le législateur est intervenu le 15 juin dernier pour organiser les modalités de cette consultation (3). En substance, il est désormais loisible au président de l’une ou l’autre des deux assemblées parlementaires de saisir le Conseil d’Etat d’une proposition de loi à condition que son examen n’ait pas encore été initié. Reste que l’auteur de la proposition de loi, informé par le président de l’assemblée intéressée de son intention de la soumettre pour avis au Conseil d’Etat, dispose d’un délai de cinq jours francs pour s’y opposer. Dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat examine effectivement une proposition de loi, son auteur peut produire à cette occasion toutes les observations qu’il jugera nécessaires. Il pourra également être entendu et participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l’avis du Conseil d’Etat est délibéré. Une fois que le Conseil d’Etat a rendu son avis, celui-ci est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisi, lequel se chargera à son tour de le communiquer à l’auteur de la proposition. Un décret en Conseil d’Etat devrait prochainement compléter les règles applicables en la matière.

 

(1) Proposition n° 28 du rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Cinquième République, [en ligne], pp. 41 et 169. Disponible sur [www.comite-constitutionnel.fr/actualites/?mode=details&id=48].

 

(2) Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République, J.O. 24 juillet 2008, p. 11890.

 

(3) Loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative, J.O. 16 juin 2009, p. 9784.

 

Janus ou les deux visages du Conseil d’Etat (Suite)

Toutes les mesures réglementaires prévues par la loi tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative ont bien été adoptées par le Gouvernement1. De sorte que, pour la première fois, le 28 août 2009, le président de l’Assemblée nationale, M. Bernard ACCOYER, a pu saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis2 concernant la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit3.

 

1 Décret n° 2009-926 du 29 juillet 2009 relatif à l’examen par le Conseil d’Etat des propositions de loi, J.O. 30 juillet 2009, p. 12623.

2 Communiqué de presse du président de l’Assemblée nationale, [en ligne]. Disponible sur : www.assemblee-nationale.fr/presse/communiques/20090901-01.asp

3 Proposition de loi n° 1890 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, présentée par M. Jean-Luc WARSMANN, déposée le 7 août 2009, [en ligne]. Disponible sur [www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/amelioration_qualite_droit.asp].

MAG
 
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